15. Un titulaire de contingent ne peut mettre en marché de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable que de l’une ou l’autre des manières suivantes:1° en le livrant aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec pour transformation en eau d’érable de consommation;
2° auprès d’un centre de bouillage, si la concentration en sucre est d’au plus 35° Brix;
3° en petits contenants.